25.1. Celui qui a le pouvoir de modifier un régime interentreprises visé à l’article 21 peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime que les mesures suivantes, ou l’une d’elles, soient prises aux fins de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2009:1° l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui, conformément aux modalités prévues par l’article 25.2, nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2° l’allongement, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, de la période prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 24 pour amortir tout déficit actuariel de solvabilité déterminé le 31 décembre 2009 ou par la suite.